CHAPITRE 5: INTERPRÉTATION
Article 5:101: Règles générales d'interprétation
(1) Le contrat s'interprète selon la commune intention
des parties , même si cette interprétation s'écarte
de sa lettre
(2) S'il est prouvé qu'une partie entendait le contrat
en un sens particulier et que lors de la conclusion du contrat
l'autre ne pouvait ignorer son intention, on doit interpréter
le contrat tel que la première l'entendait.
(3) Faute de pouvoir déceler l'intention conformément
aux alinéas (1) et (2), on donne au contrat le sens que
des personnes raisonnables de même qualité que les
parties lui donneraient dans les mêmes circonstances.
Article 5:102: Circonstances pertinentes
Pour interpréter le contrat on a égard en particulier
(a) aux circonstances de sa conclusion, y compris les négociations
préliminaires,
(b) au comportement des parties, même postérieur
à la conclusion du contrat,
(c) à la nature et au but du contrat,
(d) à l'interprétation que les parties ont déjà
donnée à des clauses semblables et aux pratiques
qu'elles ont établies entre elles,
(e) au sens qui est communément attribué aux termes
et expressions dans le secteur d'activité concerné
et à l'interprétation que des clauses semblables
peuvent avoir déjà reçue,
(f) aux usages
(g) et aux exigences de la bonne foi.
Article 5:103: Règle contra proferentem
Dans le doute, les clauses du contrat qui n'ont pas été
l'objet d'une négociation individuelle s'interprètent
de préférence contre celui qui les a proposées.
Article 5:104: Préférence aux clauses négociées
Les clauses qui ont été l'objet d'une négociation
individuelle sont préférées à celles
qui ne l'ont pas été.
Art. 5.105: Référence au contrat dans son
entier
Les clauses du contrat s'interprètent en donnant à
chacune le sens qui résulte du contrat entier.
Art. 5.106: Interprétation utile
On doit préférer l'interprétation qui
rendrait les clauses du contrat licites et de quelque effet, plutôt
que celle qui les rendrait illicites ou de nul effet.
Art. 5.107: Divergences linguistiques
En cas de divergences entre les différentes versions
linguistiques d'un contrat dont aucune n'est déclarée
faire foi, préférence est donnée à
l'interprétation fondée sur la version qui a été
rédigée en premier.