CHAPITRE 7: EXÉCUTION
Article 7:101: Lieu d'exécution
(1) Lorsque le lieu d'exécution d'une obligation contractuelle
n'est pas fixé par le contrat ou déterminable d'après
le contrat, l'exécution a lieu
(a) pour les obligations de somme d'argent là où
le créancier a son établissement au moment de la
conclusion du contrat ;
(b) pour les obligations autres que de somme d'argent, là
où le débiteur a son établissement au moment
de la conclusion du contrat.
(2) Si une partie a plusieurs établissements, l'établissement
au sens de l'alinéa 1° est celui qui a le lien le plus
étroit avec le contrat, compte tenu des circonstances connues
des parties ou envisagées par elles lors de la conclusion
du contrat.
(3) Si une partie n'a pas d'établissement, sa résidence
habituelle en tient lieu.
Article 7:102: Date d'exécution
Une partie doit exécuter
(a) si une date est fixée par le contrat ou déterminable
d'après le contrat, à cette date ;
(b) si une période de temps est fixée par le contrat
ou déterminable d'après le contrat, à un
moment quelconque au cours de cette période, à moins
qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que
c'est à l'autre partie de choisir le moment ;
(c) dans tous les autres cas, dans un délai raisonnable
à partir de la conclusion du contrat.
Article 7:103: Exécution anticipée
(1) Une partie peut refuser une offre d'exécution faite
avant l'échéance, excepté lorsque l'acceptation
de cette offre n'affecterait pas ses intérêts de
façon déraisonnable.
(2) L'acceptation par une partie d'une exécution anticipée
n'a aucun effet sur la date à laquelle elle doit exécuter
sa propre obligation.
Article 7:104: Ordre des prestations
Dans la mesure où les prestations des parties peuvent
être exécutées simultanément, les parties
sont tenues de les exécuter de la sorte, à moins
que les circonstances n'indiquent le contraire.
Article 7:105: Obligation alternative
(1) Lorsque le débiteur peut se libérer par
l'une de plusieurs prestations alternatives, le choix lui appartient,
à moins que les circonstances n'indiquent le contraire.
(2) Si la partie à qui revient le choix ne l'a pas arrêté
dans le délai fixé par le contrat,
(a) si le délai est fondamental, le droit de choisir passe
à l'autre partie,
(b) si le délai n'est pas fondamental, l'autre partie peut
procéder à une notification qui impartit un délai
supplémentaire de durée raisonnable an cours duquel
la partie doit arrêter son choix. Si elle ne le fait, le
droit de choisir passe à l'autre.
Article 7:106: Exécution par un tiers
(1) Excepté lorsque le contrat requiert une exécution
personnelle, le créancier ne peut refuser l'exécution
par un tiers lorsque celui-ci
(a) agit avec l'accord du débiteur,
(b) ou a un intérêt légitime à l'exécution
et que le débiteur n'a pas exécuté ou qu'il
est manifeste qu'il n'exécutera pas à l'échéance.
(2) L'exécution par le tiers conformément à
l'alinéa précédent libère le débiteur
à l'egard du créancier.
Article 7:107: Mode de paiement
(1) Une dette de somme d'argent peut être payée
par tout moyen en usage dans les conditions normales du commerce.
(2) Le créancier qui, en vertu du contrat ou volontairement,
accepte un chèque ou un autre ordre de paiement, ou un
engagement de payer, n'est présumé le faire que
sous la condition qu'il sera honoré. Il ne peut poursuivre
le paiement de la dette originelle que si l'ordre ou l'engagement
n'est pas honoré.
Article 7:108: Monnaie de paiement
(1) Les parties peuvent convenir que le paiement ne pourra
être fait qu'en une monnaie déterminée.
(2) S'il n'en a été ainsi convenu, une somme libellée
en une monnaie autre que celle du lieu où doit être
effectué le paiement peut être payée dans
la monnaie de ce lieu selon le taux de change qui y est en vigueur
à l'échéance.
(3) Lorsque, dans le cas prévu à l'alinéa
précédent, le débiteur n'a pas payé
à l'échéance, le créancier peut exiger
le paiement dans la monnaie du lieu où doit être
effectué le paiement selon le taux de change qui est en
vigueur en ce lieu soit à l'échéance, soit
au moment du paiement.
Article 7:109: Imputation des paiements
(1) Lorsqu'une partie est tenue de plusieurs dettes de même
nature et que l'exécution qu'elle offre ne suffit pas à
les éteindre toutes, elle peut, sous réserve des
dispositions de l'alinéa 4, déclarer au moment de
l'exécution sur quelle dette elle impute le paiement.
(2) A défaut de déclaration du débiteur,
le créancier peut, dans un délai raisonnable, imputer
le paiement sur la dette de son choix. Il doit informer le débiteur
de son choix. Néanmoins est de nul effet, l'imputation
sur une dette qui
(a) n'est pas échue,
(b) est illicite,
(c) ou est litigieuse.
(3) A défaut d'imputation par l'une ou l'autre partie,
et sous réserve des dispositions de l'alinéa 4,
le paiement est imputé sur la dette qui satisfait à
l'un des critères suivants dans l'ordre fixé :
(a) la dette échue ou à échoir en premier
lieu ;
(b) la dette pour laquelle le créancier a la garantie
la plus faible ;
(c) la dette la plus onéreuse pour le débiteur
;
(d) la dette la plus ancienne.
Si aucun des précédents critères ne peut
recevoir application, l'imputation se fait proportionnellement
sur toutes les dettes.
(4) Lorsque la dette est de somme d'argent, le paiement est imputé
d'abord sur les frais, puis sur les intérêts, enfin
sur le capital, s'il n'y a imputation contraire de la part du
créancier.
Article 7:110: Refus de recevoir un bien
(1) La partie qui a été laissée en possession
d'un meuble corporel autre qu'une somme d'argent parce que le
co-contractant a refusé de prendre livraison du bien ou
de le reprendre, doit raisonnablement s'employer à en assurer
la protection et la conservation.
(2) Elle peut se libérer de son obligation de livrer ou
restituer
(a) en déposant le bien chez un tiers qui le gardera à
des conditions raisonnables pour le compte de l'autre partie,
et en en faisant notification à celle-ci ;
(b) en vendant la chose à des conditions raisonnables après
notification faite à l'autre partie, et en versant à
celle-ci les profits nets de la vente.
(3) Toutefois, si le bien est sujet à détérioration
rapide ou que sa conservation est d'un coût déraisonnable,
elle doit raisonnablement s'employer à le vendre. Elle
peut se libérer de son obligation de livrer ou restituer
en versant à l'autre partie les profits nets de la vente.
(4) La partie laissée en possession est en droit d'obtenir
le remboursement de tous frais raisonnablement engagés
ou d'en retenir le montant sur le produit de la vente.
Article 7:111: Refus de recevoir une somme d'argent
Lorsque le créancier refuse de recevoir une somme d'argent
dûment offerte par le débiteur, celui-ci, après
notification, peut se libérer en consignant l'argent pour
le compte du créancier selon le droit du lieu où
doit s'effectuer le paiement.
Article 7:112: Coût de l'exécution
Chaque partie supporte les frais de l'exécution de
ses obligations.