CHAPITRE 8: INEXÉCUTION ET MOYENS EN GÉNÉRAL
Article 8:101: Moyens dont dispose le créancier
(1) Toutes les fois qu'une partie n'exécute pas une
obligation résultant du contrat et qu'elle ne bénéficie
pas de l'exonération prévue à l'article 8:108,
le créancier est fondé à recourir à
l'un quelconque des moyens prévus au chapitre 9.
(2) Lorsque le débiteur bénéficie de l'exonération
prévue à l'article 8:108, le créancier est
fondé à recourir à l'un quelconque des moyens
prévus au chapitre 9 excepté les demandes d'exécution
en nature et de dommages et intérêts.
(3) Une partie ne peut recourir à aucun des moyens prévus
au chapitre 9 dans la mesure où l'inexécution de
l'autre partie est imputable à un acte de sa part.
Article 8:102: Cumul des moyens
Les moyens qui ne sont pas incompatibles peuvent être
cumulés. En particulier, une partie ne perd pas le droit
de demander des dommages et intérêts en exerçant
son droit de recourir à tout autre moyen.
Article 8:103: Inexécution essentielle
L'inexécution d'une obligation est essentielle lorsque
(a) la stricte observation de l'obligation est de l'essence du
contrat ;
(b) l'inexécution prive substantiellement le créancier
de ce qu'il était en droit d'attendre du contrat, à
moins que le débiteur n'ait pas prévu ou n'ait pas
pu raisonnablement prévoir ce résultat ;
(c) ou l'inexécution est intentionnelle et donne à
croire au créancier qu'il ne peut pas compter dans l'avenir
sur une exécution par l'autre partie.
Article 8:104: Correction par le débiteur
La partie dont l'offre d'exécution n'est pas acceptée
par le co-contractant pour défaut de conformité
au contrat peut faire une offre nouvelle et conforme si la date
de l'exécution n'est pas arrivée ou si le retard
n'est pas tel qu'il constituerait une inexécution essentielle.
Article 8:105: Assurances relatives à l'exécution
(1) La partie qui croit raisonnablement qu'il y aura inexécution
essentielle de la part du co-contractant peut exiger de lui des
assurances suffisantes d'exécution correcte et dans l'intervalle
suspendre l'exécution de ses propres obligations aussi
longtemps qu'elle peut raisonnablement persister dans sa croyance.
(2) Lorsque ces assurances ne sont pas fournies dans un délai
raisonnable, la partie qui les a exigées est fondée
à résoudre le contrat si elle peut toujours croire
raisonnablement qu'il y aura inexécution essentielle du
co-contractant, à condition de notifier sans délai
la résolution.
Article 8:106: Notification d'un délai supplémentaire
pour l'exécution
(1) Dans tous les cas d'inexécution, le créancier
peut notifier au débiteur qu'il lui impartit un délai
supplémentaire pour l'exécution.
(2) Avant l'expiration de ce délai, le créancier
peut suspendre l'exécution de ses obligations corrélatives
et demander des dommages et intérêts, mais il ne
peut se prévaloir d'aucun autre moyen. S'il reçoit
du co-contractant une notification l'informant que celui-ci n'exécutera
pas pendant le délai, ou si à l'expiration du délai
supplémentaire l'exécution correcte n'est pas intervenue,
il peut se prévaloir de l'un quelconque des moyens prévus
au chapitre 9.
(3) Lorsque le retard dans l'exécution ne constitue pas
une inexécution essentielle et que le créancier
a dans sa notification imparti un délai supplémentaire
de durée raisonnable, il est fondé à résoudre
le contrat à l'expiration dudit délai si le débiteur
n'a pas exécuté. Le créancier peut stipuler
dans sa notification que l'inexécution dans le délai
imparti emportera de plein droit résolution du contrat.
Si le délai fixé est trop court, la résolution
peut intervenir, à l'initiative du créancier ou
s'il y a lieu de plein droit, au terme d'une durée raisonnable
à compter de la notification.
Article 8:107: Exécution confiée à
un tiers
Celui qui confie l'exécution du contrat à un
tiers n'en demeure pas moins tenu de l'exécution.
Article 8:108: Exonération résultant d'un
empêchement
(1) Est exonéré des conséquences de son
inexécution le débiteur qui établit que cette
inexécution est due à un empêchement qui lui
échappe et que l'on ne pouvait raisonnablement attendre
de lui qu'il le prenne en considération au moment de la
conclusion du contrat, qu'il le prévienne ou le surmonte
ou qu'il en prévienne ou surmonte les conséquences.
(2) Lorsque l'empêchement n'est que temporaire, l'exonération
prévue par le présent article produit son effet
pendant la durée de l'empêchement. Cependant, si
le retard équivaut à une inexécution essentielle,
le créancier peut le traiter comme tel.
(3) Le débiteur doit faire en sorte que le créancier
reçoive notification de l'existence de l'empêchement
et de ses conséquences sur son aptitude à exécuter
dans un délai raisonnable à partir du moment où
il en a eu, ou aurait dû en avoir, connaissance. Le créancier
a droit à des dommages et intérêts pour le
préjudice qui pourrait résulter du défaut
de réception de cette notification.
Article 8:109: Clause excluant ou limitant les moyens
Les moyens accordés en cas d'inexécution peuvent
être exclus ou limités à moins que ce ne soit
contraire aux exigences de la bonne foi.