THE PRINCIPLES OF EUROPEAN CONTRACT LAW - additional chapters of Part III - 2002.

By the Commission on European contract law.
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La IIIième partie (chapitres 10 et suiv.) a été publié avec commentaire en version anglaise en 2002. Une version française complète (arties I-II-III, texte et commentaire) a été publié en 2003 par la Société de législation comparée


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CHAPITRE 10 Pluralité de sujets

 

Section 1: Pluralité de débiteur

 

ARTICLE 10:101: OBLIGATIONS SOLIDAIRES, DISJOINTES ET COMMUNES

(1) Les obligations sont solidaires lorsque tous les débiteurs sont tenus d'exécuter une seule et même prestation et que le créancier peut la réclamer à chacun d'eux jusqu'à complète exécution.
(2) Les obligations sont disjointes lorsque chacun des débiteurs n'est tenu d'exécuter qu'une part de la prestation et que le créancier ne peut réclamer à chacun que sa part.
(3) L'obligation est commune lorsque tous les débiteurs sont tenus d'exécuter ensemble la prestation et que le créancier ne peut en réclamer l'exécution qu'à tous.

 

ARTICLE 10:102: SOURCES DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES

(1) Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus envers un créancier d'une seule et même prestation en vertu d'un même contrat, ils sont codébiteurs solidaires, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.
(2) Les obligations sont solidaires également lorsque plusieurs personnes sont responsables d'un même préjudice.
(3) Des modalités différentes de l'obligation ne font point obstacle à la solidarité.

 

ARTICLE 10:103: RÉGIME DES OBLIGATIONS DISJOINTES

Les débiteurs liés par des obligations disjointes sont tenus envers le créancier par des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.

 

ARTICLE 10:104: OBLIGATION COMMUNE: RÈGLE SPÉCIALE EN CAS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS POUR INEXÉCUTION

Nonobstant l'article 10:101, alinéa 3, les débiteurs d'une obligation commune sont tenus solidairement à l'égard du créancier lorsque l'inexécution de l'obligation se résout en dommages-intérêts.

 

ARTICLE 10:105: RÉPARTITION DE LA DETTE ENTRE LES CODÉBITEURS SOLIDAIRES

(1) Les codébiteurs solidaires sont tenus, les uns à l'égard des autres, à des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.
(2) Si plusieurs personnes sont solidairement responsables d'un même préjudice en vertu de l'article 10:102 alinéa 2, leur part contributive de responsabilité est déterminée selon les règles régissant le fait générateur de responsabilité.

 

ARTICLE 10:106: RECOURS ENTRE LES DÉBITEURS SOLIDAIRES

(1) Le débiteur qui a payé plus que sa part peut réclamer l'excédent à l'un quelconque des autres débiteurs dans la limite de la part impayée de chacun, ainsi que la part correspondant aux frais qu'il a engagés.
(2) Le débiteur solidaire à qui s'applique l'alinéa précédent peut également, sous réserve des droits qu'aurait pu conserver le créancier, exercer les droits et actions de celui-ci, y compris les sûretés qui s'y attachent, pour répéter contre l'un quelconque des autres débiteurs la part impayée de chacun, à condition de respecter les droits antérieurs du créancier.
(3) Lorsque le débiteur solidaire qui a payé plus que sa part n'a pu, en dépit d'efforts raisonnables, répéter sa contribution contre l'un des autres codébiteurs solidaires, la part des autres, y compris celui qui a payé, est augmentée en proportion.

 

ARTICLE 10:107: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : PAIEMENT, COMPENSATION, CONFUSION

(1) Le paiement ou la compensation par un débiteur solidaire ou la compensation opérée par le créancier avec la dette de l'un des débiteurs solidaires libère les autres à l'égard du créancier dans la mesure du paiement ou de la compensation.
(2) La confusion intervenue dans les rapports entre le créancier et un débiteur solidaire ne libère les codébiteurs que de la part du débiteur concerné.

 

ARTICLE 10:108: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : REMISE DE DETTE, TRANSACTION

(1) Lorsque le créancier remet la dette d'un débiteur solidaire ou conclut une transaction avec lui, les autres débiteurs sont libérés pour la part du débiteur qui en bénéficie.
(2) Les débiteurs sont libérés totalement par la remise de dette ou la transaction si l'acte le prévoit.
(3) Dans les rapports entre débiteurs solidaires, le débiteur libéré de sa part ne l'est qu'à hauteur de sa part à la date de cette libération et non pour la part supplémentaire qui pourrait ultérieurement lui incomber en vertu de l'article 10:106, alinéa 3.

 

ARTICLE 10:109: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : EFFETS D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE

La décision judiciaire relative à la dette d'un débiteur solidaire à l'égard du créancier n'affecte pas
(a) les droits du créancier à l'encontre des autres débiteurs
(b) le recours entre les débiteurs solidaires sur le fondement de l'article 10:106.

 

ART. 10:110: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : PRESCRIPTION

La prescription acquise à l'égard d'un débiteur solidaire n'affecte pas
(a) les droits du créancier à l'encontre des autres débiteurs
(b) le recours entre les débiteurs solidaires sur le fondement de l'article 10:106.

 

ARTICLE 10:111: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : OPPOSABILITÉ DES AUTRES MOYENS DE DÉFENSE

(1) Le débiteur solidaire peut opposer au créancier tout moyen de défense qu'un autre codébiteur pourrait invoquer, à l'exception des moyens personnels à ce dernier. L'invocation du moyen est sans effet à l'égard des autres débiteurs.
(2) Le débiteur à qui est réclamée sa contribution peut opposer au demandeur les moyens de défense personnels qu'il aurait pu opposer au créancier.

 


Section 2 : Pluralité de créanciers

 

 

ARTICLE 10:201: CRÉANCES SOLIDAIRES, DISJOINTES OU COMMUNES

(1) Les créances sont solidaires lorsque l'un des créanciers peut réclamer la totalité de la prestation au débiteur et que ce dernier peut se libérer auprès de l'un quelconque des créanciers.
(2) Les créances sont disjointes lorsque le débiteur ne doit à chaque créancier que la part de celui-ci et que chaque créancier ne peut réclamer que sa part.
(3) La créance est commune lorsque le débiteur doit fournir la prestation à l'ensemble des créanciers et que l'un des créanciers ne peut réclamer l'exécution qu'au profit de tous.

 

ARTICLE 10:202: RÉPARTITION DES CRÉANCES DISJOINTES

Les créanciers disjointes ont droit à des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.

 

ARTICLE 10:203: DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION DE LA CRÉANCE COMMUNE

Lorsque l'un des créanciers refuse la prestation ou est dans l'impossibilité de la recevoir, le débiteur peut se libérer en remettant le bien entre les mains d'un tiers ou en consignant l'argent conformément aux articles 7:110 et 7:111 des Principes.

 

ARTICLE 10:204: RÉPARTITION DES CRÉANCES SOLIDAIRES

(1) Les créanciers solidaires ont droit à des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.
(2) Le créancier qui a reçu plus que sa part doit restituer l'excédent aux autres créanciers à proportion de leur part respective.

 

ARTICLE 10:205: REGIME DES CREANCES SOLIDAIRES

(1) La remise de dette consentie au débiteur par l'un des créanciers solidaires est sans effet à l'égard des autres créanciers.
(2) Les règles posées par les articles 10:107, 10:109, 10:110 et 10:111 alinéa premier s'appliquent sous réserve des adaptations appropriées.

 

CHAPITRE 11. Cession de créance

Section 1: Dispositions générales

ARTICLE 11:101: OBJET DU CHAPITRE
(1) Le présent chapitre régit la cession conventionnelle des droits à l'exécution d'obligations (créances), nées d'un contrat actuel ou futur.
(2) Sauf volonté contraire ou lorsque les circonstances le requièrent, le présent chapitre régit également la cession conventionnelle d'autres obligations cessibles.
(3) Le présent chapitre ne régit :
(a) ni la transmission d'un instrument financier ou d'une valeur mobilière, lorsque cette transmission requiert, sous la loi qui lui est applicable, l'inscription dans un registre tenu par ou pour le compte de l'émetteur,
(b) ni la transmission d'une lettre de change, d'un autre titre négociable, d'une valeur mobilière ou d'un titre de propriété sur des marchandises lorsque celle-ci requiert, sous la loi qui lui est applicable, la tradition (avec l'endossement nécessaire) du titre.
(4) Dans le présent chapitre, le terme «cession» s'applique au transfert de créances à titre de garantie.
(5) Le présent chapitre s'applique également, sous les adaptations appropriées, à la constitution conventionnelle d'une sûreté ou d'une garantie sur une créance autrement que par sa cession.

ARTICLE 11:102: CRÉANCES CONTRACTUELLES CESSIBLES
(1) Sous réserve des dispositions des articles 11:301 et 11:302, un contractant peut céder les créances nées du contrat.
(2) Une créance future qui naîtra d'un contrat actuel ou futur est cessible à condition qu'elle puisse être identifiée comme faisant partie de la cession au moment où elle viendra à exister ou à tout autre moment convenu entre les parties.

ARTICLE 11:103: CESSION PARTIELLE
Une créance divisible peut être cédée partiellement, mais le cédant est alors tenu envers le débiteur des frais supplémentaires que ce dernier encourt de ce fait.

ARTICLE 11:104: FORME DE LA CESSION
La cession ne requiert pas d'écrit ni aucune autre exigence de forme. Elle peut être prouvée par tous moyens, y compris par témoins.

Section 2: Effets de la cession entre cédant et cessionnaire

 

ARTICLE 11:201: DROITS TRANSMIS AU CESSIONNAIRE
(1) La cession de créance transfère au cessionnaire :
(a) dans la mesure des créances cédées, tous les droits du cédant à l'exécution des obligations,
(b) et tous les droits accessoires qui garantissent l'exécution.
(2) Lorsque dans le cadre d'une cession de créances nées d'un contrat le cessionnaire se substitue au cédant en tant que débiteur d'obligations résultant du même contrat, le présent article s'applique sous réserve des dispositions de l'article 12:201.

ARTICLE 11:202: PRISE D'EFFET DE LA CESSION
(1) La cession d'une créance existante prend effet au moment de l'accord de cession ou à tel moment ultérieur dont le cédant et le cessionnaire sont convenus.
(2) La cession d'une créance future est subordonnée à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient, elle prend effet dès le moment de l'accord de cession ou à tel moment ultérieur dont le cédant et le cessionnaire sont convenus.

ARTICLE 11:203: CONSERVATION DES RECOURS CONTRE LE CÉDANT
La cession de créance produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire et celui-ci peut prétendre à tout ce que le cédant reçoit du débiteur, alors même qu'elle est inopposable à ce dernier par application des articles 11:301 et 11:302.

ARTICLE 11:204: GARANTIES DUES PAR LE CÉDANT
En cédant ou en s'engageant à céder une créance, le cédant garantit au cessionnaire que
(a) au moment où la cession prend effet, sauf indication contraire, les conditions suivantes seront remplies :
(i) le cédant est en droit de céder la créance,
(ii) la créance existe et les droits du cédé ne sont pas visés par des moyens de défense ou droits ( y compris de compensation ) que le débiteur pourrait opposer au cédant,
(iii) et la créance n'a pas été cédée antérieurement, donnée en garantie ou nantie au profit d'un tiers et ne fait l'objet d'aucune autre charge,
(b) la créance et le contrat dont elle est issue ne seront pas modifiés sans l'accord du cessionnaire, à moins que la modification n'ait été prévue dans l'acte de cession ou n'ait été effectuée de bonne foi et sans que le cessionnaire ait pu raisonnablement y faire objection,
(c) et que le cédant transmettra au cessionnaire tous les droits cessibles destinés à garantir l'exécution de la créance et qui n'en sont pas l'accessoire.


Section 3: Effets de la cession entre cessionnaire et débiteur

 

ARTICLE 11:301: INTERDICTION CONVENTIONNELLE DE CESSION
(1) La cession interdite par le contrat dont est issue la créance cédée ou qui n'y est pas conforme pour d'autres raisons est inopposable au débiteur à moins que :
(a) le débiteur y ait consenti,
(b) le cessionnaire ait ignoré la non-conformité et n'ait pas dû la connaître,
(c) ou la cession concerne une créance future de somme d'argent.
(2) Les dispositions du précédent alinéa sont sans incidence sur la responsabilité du cédant pour la non-conformité.

ARTICLE 11:302: AUTRES CESSIONS INOPPOSABLES
Est inopposable au débiteur la cession à laquelle il n'a pas consenti, lorsqu'elle se rapporte à une prestation qu'il ne peut raisonnablement être tenu d'effectuer au profit d'un autre que le cédant, en raison de la nature de la prestation ou de ses relations avec le cédant.

ARTICLE 11:303: EFFET SUR L'OBLIGATION DU DÉBITEUR
(1) Sous réserve des articles 11:301, 11:302, 11:307 et 11:308, le débiteur n'est tenu de payer la dette au cessionnaire que s'il a reçu de celui-ci ou du cédant une notification écrite qui identifie de façon raisonnable la créance cédée et lui enjoint de la payer au cessionnaire.
(2) Toutefois, si la notification émane du cessionnaire, le débiteur peut, dans un délai raisonnable, lui demander d'apporter une preuve digne de foi de la réalité de la cession et suspendre l'exécution dans l'intervalle.
(3) Lorsque le débiteur a eu connaissance de la cession autrement que par une notification faite conformément à l'alinéa premier, il peut soit suspendre l'exécution soit s'exécuter entre les mains du cessionnaire.
(4) Lorsque le débiteur exécute entre les mains du cédant, il n'est délié de son obligation que s'il ignorait la cession au moment de l'exécution.

ARTICLE 11:304: PROTECTION DU DÉBITEUR
Le débiteur qui s'exécute au profit d'une personne qu'une notification conforme à l'article 11:303 désigne comme le cessionnaire est délié de son obligation, à moins qu'il n'ait pu ignorer que cette personne n'était pas celle pouvant prétendre à l'exécution.

ARTICLE 11:305: DEMANDES CONCURRENTES
Le débiteur qui a reçu notification de deux ou plusieurs demandes d'exécution concurrentes se délie de son obligation en se conformant à la loi du lieu d'exécution ou, si l'obligation doit être exécutée en des lieux différents, à la loi applicable à celle-ci.

ARTICLE 11:306: LIEU D'EXÉCUTION
(1) Lorsque la cession porte sur une obligation de somme d'argent payable en un lieu déterminé, le cessionnaire peut demander l'exécution en tout lieu du même pays ou, si celui-ci est membre de l'Union Européenne, en tout lieu de l'Union Européenne, mais le cédant est tenu envers le débiteur de tous les frais supplémentaires que celui-ci encourt du fait du changement de lieu d'exécution.
(2) Lorsque la cession porte sur une obligation autre que de somme d' argent qui doit être exécutée en un lieu déterminé, le cessionnaire ne peut demander l'exécution en un autre lieu.

ARTICLE 11:307: MOYENS DE DÉFENSE ET DROITS DE COMPENSATION
(1) Le débiteur est en droit d'opposer au cessionnaire toutes défenses au fond et moyens de procédure relatifs à la créance cédée dont il aurait pu se prévaloir vis à vis du cédant.
(2) Le débiteur peut également faire valoir à l'encontre du cessionnaire toute compensation qu'il aurait pu invoquer contre le cédant en vertu du chapitre 13 relativement à des créances sur ce dernier
(a) qui existaient au moment où lui a été notifiée une cession conforme ou non à l'alinéa premier de l'article 11:303,
(b) ou qui sont connexes à la créance cédée.

ARTICLE 11:308: INOPPOSABILITÉ AU CESSIONNAIRE D'UNE MODIFICATION DE LA CRÉANCE SANS SON AUTORISATION
La modification de la créance qui résulte d'un accord entre le cédant et le débiteur postérieur à la remise au cessionnaire de la notification de la cession, conforme ou non à l'alinéa premier de l'article 11:303, et à laquelle le cessionnaire n'a pas consenti, n'affecte pas les droits de celui-ci à l'encontre du débiteur, à moins qu'elle ait été prévue dans l'acte de cession ou n'ait été effectuée de bonne foi et sans que le cessionnaire ait pu raisonnablement y faire objection.

Section 4: Ordre de préférence entre le cessionnaire et des créanciers concurrents

 

ARTICLE 11:401: ORDRE DE PRÉFÉRENCE
(1) En cas de cessions successives de la même créance, le bénéficiaire de la cession qui a été notifiée la première au débiteur est payé par préférence à un cessionnaire antérieur si, au moment de la cession, il n'avait pas, et n'aurait pas dû avoir, connaissance d'une cession antérieure.
(2) Sous réserve de l'alinéa premier, la préférence entre cessions successives de créances actuelles ou futures se règle suivant l'ordre dans lequel elles sont intervenues.
(3) Le droit du cessionnaire prévaut sur celui des créanciers du cédant qui ont pratiqué une saisie sur la créance cédée, dans le cadre d'une procédure judiciaire ou autrement, après que la cession a pris effet en vertu de l'article 11:202.
(4) En cas de faillite du cédant, le droit du cessionnaire prévaut sur ceux de l'administrateur de la faillite du cédant et de ses créanciers sous réserve des dispositions de la loi applicable à la faillite relatives :
(a) à la publicité prescrite comme condition de cette priorité;
(b) au rang des créances;
(c) et, à la nullité ou l'inopposabilité des actes dans la procédure de faillite.

 

CHAPITRE 12. Substitution d'un nouveau débiteur et cession de contrat

Section 1: Substitution d'un nouveau débiteur

 

ARTICLE 12:101: SUBSTITUTION: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(1) Un tiers peut, avec l'accord du débiteur ou du créancier, s'engager à se substituer au débiteur, ce dernier étant délié de ses obligations.
(2) Le créancier peut consentir à l'avance à une substitution future. La substitution ne prend alors effet que lorsque le nouveau débiteur lui notifie l'accord qu'il a conclu avec le débiteur originel.

ARTICLE 12:102: EFFETS DE LA SUBSTITUTION SUR LES MOYENS DE DÉFENSE ET LES GARANTIES
(1) Le nouveau débiteur ne peut invoquer à l'encontre du créancier aucun droit ni moyen de défense procédant de ses rapports avec le débiteur originel.
(2) La libération du débiteur originel s'étend aux garanties qu'il avait consenties au créancier pour sûreté de sa créance, à l'exception de celles qui portent sur un bien transféré au nouveau débiteur en vertu d'un acte qu'il a conclu avec le débiteur originel.
(3) La libération du débiteur originel s'étend aux garanties consenties pour sûreté de la créance par toute personne autre que le nouveau débiteur, à moins que cette personne consente à maintenir sa garantie au profit du créancier.
(4) Le nouveau débiteur est en droit d'opposer au créancier tout moyen de défense que le débiteur originel aurait pu opposer au créancier.


Section 2: Cession de contrat

ARTICLE 12:201: CESSION DE CONTRAT
(1) Une partie à un contrat peut convenir avec un tiers que ce dernier lui sera substitué en tant que partie contractante. La substitution ne prend effet que si l'autre partie accepte que la substitution libère ainsi son cocontractant originel.
(2) Dans la mesure où la substitution de contractant implique une cession de créance, les dispositions du chapitre 11 reçoivent application; dans la mesure où il y a cession de dette, on applique les dispositions de la section 1 du présent chapitre.

CHAPITRE 13. Compensation


ARTICLE 13:101: CONDITIONS DE LA COMPENSATION
Lorsque deux parties se trouvent débitrices l'une envers l'autre de dettes de même nature, chacune d'elles peut compenser sa créance avec celle de l'autre si et dans la mesure où, à l'époque de la compensation,
(a) sa dette est exigible,
(b) et la dette de l'autre partie l'est également.

ARTICLE 13:102: CRÉANCES INCERTAINES
(1) Un débiteur ne peut compenser une créance incertaine dans son existence ou son montant, à moins que la compensation ne porte pas atteinte aux droits de l'autre partie.
(2) Lorsque les créances réciproques naissent d'un même rapport juridique, on présume qu'il n'est pas porté atteinte aux droits de l'autre partie.

ARTICLE 13:103: COMPENSATION DE CRÉANCES DE MONNAIE ÉTRANGÈRE
La compensation peut intervenir entre des créances libellées dans des monnaies différentes, à moins que les parties ne soient convenues que la dette de celle qui se prévaut de la compensation s'exécuterait exclusivement dans une monnaie déterminée.

ARTICLE 13:104: NOTIFICATION DE LA COMPENSATION
La compensation s'opère par notification à l'autre partie.

ARTICLE 13:105: PLURALITÉ DE CRÉANCES ET D'OBLIGATIONS
(1) Lorsque la partie qui notifie la compensation a deux ou plusieurs créances sur l'autre partie, la notification ne produit effet que si elle identifie la créance à laquelle elle se rapporte.
(2) Lorsque la partie qui notifie la compensation a deux ou plusieurs dettes envers l'autre partie, les règles de l'article 7:109 s'appliquent avec les adaptations appropriées.

ARTICLE 13:106: EFFETS DE LA COMPENSATION
A compter de la notification, la compensation éteint les obligations à concurrence de la plus faible.

ARTICLE 13:107: EXCLUSION DE LA COMPENSATION
La compensation n'a pas lieu
(a) lorsqu'elle est exclue par la convention des parties,
(b) dans le cas de créances insaisissables, dans la mesure de leur insaisissabilité,
(c) et dans le cas de créances nées d'un délit intentionnel.

 

CHAPITRE 14. Prescription

Section 1: Dispositions générales

 

ARTICLE 14:101: CRÉANCES SUJETTES À PRESCRIPTION
Le droit à l'exécution d'obligation (créance) est prescrit à l'expiration du délai fixé par les présents Principes.

Section 2: Délais de prescription et points de départ

 

ARTICLE 14:201: DÉLAI DE DROIT COMMUN
Le délai de prescription de droit commun est de trois ans.

ARTICLE 14:202: DÉLAI APPLICABLE AUX CRÉANCES CONSTATÉES EN JUSTICE
(1) Le délai de prescription d'une créance constatée par un jugement est de dix ans.
(2) Le même délai s'applique à une créance constatée par une sentence arbitrale ou un autre titre qui s'exécute comme un jugement.

ARTICLE 14:203: POINT DE DÉPART
(1) Le délai de prescription de droit commun commence à courir du moment où le débiteur doit exécuter ou, s'agissant d'une créance de dommages-intérêts, de la date du fait générateur de cette créance.
(2) Lorsque le débiteur est tenu d'une obligation continue de faire ou de ne pas faire, le délai de prescription de droit commun court de chaque manquement à cette obligation.
(3) Le délai de prescription prévu par l'article 14:202 commence à courir du moment où le jugement ou la sentence arbitrale sont revêtus de l'autorité de la chose jugée ou du moment où le titre extrajudiciaire devient exécutoire, sans que ce moment puisse être antérieur à celui où le débiteur est tenu d'exécuter.


Section 3 Extension du délai

 

ARTICLE 14:301: SUSPENSION EN CAS D'IGNORANCE
Le cours du délai de prescription est suspendu aussi longtemps que le créancier ignore, et ne pouvait pas raisonnablement connaître :
(a) l'identité du débiteur,
(b) ou les faits générateurs de la créance y inclus, dans le cas d'une créance de dommages-intérêts, la catégorie de dommage.

ARTICLE 14:302: SUSPENSION EN CAS DE PROCÉDURE JUDICIAIRE OU EXTRAJUDICIAIRE
(1) Le cours du délai de prescription est suspendu à partir de l'introduction de procédures judiciaires relatives à la créance.
(2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée ait été rendue ou que le litige ait reçu une autre solution.
(3) Les présentes dispositions s'appliquent avec les adaptations appropriées aux procédures arbitrales ainsi qu'à toutes autres procédures entamées en vue d'obtenir un titre qui s'exécute comme un jugement.

ARTICLE 14:303: SUSPENSION EN CAS D'EMPÊCHEMENT ÉCHAPPANT AU CRÉANCIER
(1) Le cours du délai de prescription est suspendu aussi longtemps que le créancier ne peut faire valoir sa créance en raison d'un empêchement qui lui échappe et dont on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prévienne ou le surmonte.
(2) L'alinéa premier ne s'applique que si l'empêchement survient, ou persiste, dans les six derniers mois du délai de prescription.

ARTICLE 14:304: PROROGATION DU DÉLAI EN CAS DE NÉGOCIATIONS
Si les parties sont en négociation à propos de la créance, ou de circonstances pouvant donner naissance à une créance, le délai de prescription n'expire point avant qu'une année se soit écoulée à compter de la dernière communication faite dans le courant des négociations.

ARTICLE 14:305: PROROGATION DU DÉLAI EN CAS D'INCAPACITÉ
(1) Le délai de prescription au profit ou à l'encontre d'un incapable dépourvu de représentant n'expire point avant qu'une année se soit écoulée à compter de la fin de l'incapacité ou de la nomination d'un représentant.
(2) Dans les rapports entre un incapable et son représentant, le délai de prescription n'expire point avant qu'une année se soit écoulée à compter de la fin de l'incapacité ou de la nomination d'un nouveau représentant.

ARTICLE 14:306: PROROGATION DU DÉLAI EN MATIÈRE SUCCESSORALE
En cas de décès du créancier ou du débiteur, le délai de prescription des créances de la succession du créancier ou à l'encontre de la succession du débiteur est prorogé d'une année à compter du moment où la créance a pu être mise à exécution par un héritier ou un représentant de la succession, ou à leur encontre.

ARTICLE 14:307: DURÉE MAXIMUM DU DÉLAI
Le délai de prescription ne peut, par l'effet de la suspension ou de la prorogation prévues par les présents Principes, excéder dix ans, ou trente ans lorsqu'il s'agit de créances de réparation de dommages à la personne. La présente règle ne s'applique pas à la suspension régie par l'article 14:302.

Section 4: Recommencement du délai de prescription

 

ARTICLE. 14:401: RECOMMENCEMENT SUITE À UNE RECONNAISSANCE DE DETTE

(1) Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis du créancier par un paiement partiel, le paiement d'intérêts, l'octroi d'une garantie ou par tout autre moyen, le délai de prescription recommence à courir.
(2) Le nouveau délai de prescription est alors le délai de droit commun, que la créance fût sujette initialement au délai de droit commun ou à la prescription décennale régie par l'article 14:202. Dans le denier cas, la présente règle ne peut cependant avoir pour effet d'abréger le délai décennal.

ARTICLE 14:402: RECOMMENCEMENT SUITE À UNE TENTATIVE D'EXÉCUTION
Le délai décennal de prescription établi par l'article 14:202 recommence à courir à chaque tentative raisonnable du créancier en vue d'obtenir l'exécution de la créance.

Section 5: Effets de la prescription

 

ARTICLE 14:501: EFFET GÉNÉRAL
(1) Au terme du délai de prescription, le débiteur est fondé à refuser d'exécuter l'obligation.
(2) Le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.

ARTICLE 14:502: EFFETS SUR LES CRÉANCES ACCESSOIRES
Le délai de prescription des créances d'intérêts et des autres créances de caractère accessoire n'expire pas postérieurement à celui qui s'applique à la créance principale.

ARTICLE 14:503: COMPENSATION
Une dette prescrite peut néanmoins être compensée à moins que le débiteur n'ait opposé la prescription antérieurement ou l'oppose dans un délai de deux mois à compter du moment où la compensation lui a été notifiée.

Section 6: Modification par accord des parties

 

ARTICLE 14:601: ACCORDS RELATIFS À LA PRESCRIPTION
(1) Les règles relatives à la prescription peuvent être modifiées par accord des parties qui peuvent en particulier abréger ou allonger les délais.
(2) Le délai de prescription ne peut toutefois être réduit à moins d'un an ou étendu à plus de trente ans à compter du point de départ fixé à l'article 14:203.

 

CHAPITRE 15. Illicéité

 

ARTICLE 15:101: CONTRATS CONTRAIRES AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX
Un contrat est privé de tout effet dans la mesure où il est contraire aux principes reconnus comme fondamentaux par le droit des Etats membres de l'Union Européenne.

ARTICLE 15:102: CONTRATS VIOLANT DES RÈGLES IMPÉRATIVES
(1) La violation d'une règle impérative qui s'applique en vertu de l'article 1:103 produit sur le contrat les effets que ladite règle a pu prescrire expressément.
(2) A défaut de prescription expresse de la règle impérative violée, le contrat peut être déclaré comme ayant plein effet, ou certains effets, ou sans effet ou sujet à modification.
(3) Une décision prise conformément à l'alinéa (2), doit constituer une réponse appropriée et proportionnée à la violation et avoir égard à toutes les circonstances pertinentes, y compris
(a) le but de la règle violée,
(b) la catégorie de personnes que la règle entend protéger,
(c) toute sanction qui pourrait être imposée en vertu de la règle violée.
(d) la gravité de la violation,
(e) le caractère intentionnel ou non de la violation,
(f) et le rapport plus ou moins étroit entre la violation et le contrat.

ARTICLE 15:103: INEFFICACITÉ PARTIELLE DU CONTRAT
(1) Lorsque seule une fraction du contrat est privée d'effet en vertu des articles 15:101 ou 15:102, il est maintenu pour le surplus à moins qu'eu égard à toutes les circonstances de la cause il ne soit déraisonnable de maintenir les autres dispositions du contrat.
(2) Les articles 15:104 et 15:105 s'appliquent, avec les adaptations appropriées, à l'inefficacité partielle.

ARTICLE 15:104: RESTITUTIONS
(1) Lorsqu'un contrat est privé d'effet sur le fondement des articles 15:101 et 15:102, chaque partie est en droit de demander la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat, pourvu qu'elle restitue simultanément ce qu'elle a reçu dans la mesure où cela paraît approprié.
(2) Pour apprécier s'il faut permettre la restitution sur le fondement de l'alinéa premier, et quelle restitution réciproque est, le cas échéant, appropriée, on a égard aux circonstances mentionnées à l'article 15:102, alinéa (3).
(3) Le prononcé de la restitution peut être refusé au profit d'une partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause de l'inefficacité du contrat.
(4) Si, pour une raison quelconque, la restitution ne peut s'effectuer en nature, elle s'effectue par le paiement d'une somme raisonnable.

ARTICLE 15:105: DOMMAGES-INTÉRÊTS
(1) La partie à un contrat, privé d'effet en vertu des articles 15:101 et 15:102, est en droit d'obtenir de son cocontractant des dommages-intérêts qui permettent de la placer autant que possible dans la situation où elle se serait trouvée si le contrat n'avait pas été conclu, dès lors que le cocontractant connaissait ou aurait dû connaître la cause de l'inefficacité du contrat.
(2) Pour apprécier s'il faut accorder des dommages-intérêts sur le fondement de l'alinéa premier, on a égard aux circonstances mentionnées à l'article 15:102, alinéa (3).
(3) L'allocation de dommages-intérêts peut être refusée au profit d'une partie qui connaissait ou aurait dû connaître la cause de l'inefficacité du contrat.

 

CHAPITRE 16. Conditions

 

ARTICLE 16:101: TYPES DE CONDITIONS
L'obligation contractuelle peut être conditionnelle si on la fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit en en différant l'exigibilité jusqu'à ce que l'événement arrive (condition suspensive), soit en la résiliant lorsque l'événement arrive (condition résolutoire).

ARTICLE 16:102 : IMMIXTION DANS LE JEU DE LA CONDITION
(1) La condition est réputée accomplie lorsqu'une partie, en violation de son devoir de bonne foi ou de coopération, a empêché sa réalisation, qui aurait tourné à son désavantage.
(2) La condition est réputée défaillie lorsqu'une partie, en violation de son devoir de bonne foi ou de coopération, a provoqué sa réalisation, qui a tourné à son avantage.

ARTICLE 16:103: EFFETS DE LA CONDITION
(1) L'obligation sous condition suspensive prend effet lorsque la condition se réalise, à moins que les parties n'en conviennent autrement.
(2) L'obligation sous condition résolutoire s'éteint lorsque la condition se réalise, à moins que les parties n'en conviennent autrement.

 

CHAPITRE 17. Capitalisation des intérêts

 

ARTICLE 17:101: CONDITIONS DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
(1) Les intérêts payables sur le fondement de l'article 9:508, alinéa premier, s'ajoutent tous les douze mois au capital impayé.
(2) L'alinéa premier du présent article ne s'applique pas lorsque les parties sont convenues d'un intérêt pour retard de paiement.