La IIIième partie (chapitres 10 et suiv.) a été publié avec commentaire en version anglaise en 2002. Une version française complète (arties I-II-III, texte et commentaire) a été publié en 2003 par la Société de législation comparée
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CHAPITRE 10 Pluralité de sujets
Section 1: Pluralité de débiteur
ARTICLE 10:101: OBLIGATIONS SOLIDAIRES, DISJOINTES ET COMMUNES
(1) Les obligations sont solidaires lorsque tous les débiteurs
sont tenus d'exécuter une seule et même prestation
et que le créancier peut la réclamer à chacun
d'eux jusqu'à complète exécution.
(2) Les obligations sont disjointes lorsque chacun des débiteurs
n'est tenu d'exécuter qu'une part de la prestation et que
le créancier ne peut réclamer à chacun que
sa part.
(3) L'obligation est commune lorsque tous les débiteurs
sont tenus d'exécuter ensemble la prestation et que le
créancier ne peut en réclamer l'exécution
qu'à tous.
ARTICLE 10:102: SOURCES DES OBLIGATIONS SOLIDAIRES
(1) Lorsque plusieurs débiteurs sont tenus envers un
créancier d'une seule et même prestation en vertu
d'un même contrat, ils sont codébiteurs solidaires,
à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.
(2) Les obligations sont solidaires également lorsque
plusieurs personnes sont responsables d'un même préjudice.
(3) Des modalités différentes de l'obligation ne
font point obstacle à la solidarité.
ARTICLE 10:103: RÉGIME DES OBLIGATIONS DISJOINTES
Les débiteurs liés par des obligations disjointes sont tenus envers le créancier par des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.
ARTICLE 10:104: OBLIGATION COMMUNE: RÈGLE SPÉCIALE EN CAS DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DUS POUR INEXÉCUTION
Nonobstant l'article 10:101, alinéa 3, les débiteurs d'une obligation commune sont tenus solidairement à l'égard du créancier lorsque l'inexécution de l'obligation se résout en dommages-intérêts.
ARTICLE 10:105: RÉPARTITION DE LA DETTE ENTRE LES CODÉBITEURS SOLIDAIRES
(1) Les codébiteurs solidaires sont tenus, les
uns à l'égard des autres, à des parts égales,
à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.
(2) Si plusieurs personnes sont solidairement responsables d'un
même préjudice en vertu de l'article 10:102 alinéa
2, leur part contributive de responsabilité est déterminée
selon les règles régissant le fait générateur
de responsabilité.
ARTICLE 10:106: RECOURS ENTRE LES DÉBITEURS SOLIDAIRES
(1) Le débiteur qui a payé plus que sa part peut
réclamer l'excédent à l'un quelconque des
autres débiteurs dans la limite de la part impayée
de chacun, ainsi que la part correspondant aux frais qu'il a engagés.
(2) Le débiteur solidaire à qui s'applique l'alinéa
précédent peut également, sous réserve
des droits qu'aurait pu conserver le créancier, exercer
les droits et actions de celui-ci, y compris les sûretés
qui s'y attachent, pour répéter contre l'un quelconque
des autres débiteurs la part impayée de chacun,
à condition de respecter les droits antérieurs du
créancier.
(3) Lorsque le débiteur solidaire qui a payé plus
que sa part n'a pu, en dépit d'efforts raisonnables, répéter
sa contribution contre l'un des autres codébiteurs solidaires,
la part des autres, y compris celui qui a payé, est augmentée
en proportion.
ARTICLE 10:107: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : PAIEMENT, COMPENSATION, CONFUSION
(1) Le paiement ou la compensation par un débiteur solidaire
ou la compensation opérée par le créancier
avec la dette de l'un des débiteurs solidaires libère
les autres à l'égard du créancier dans la
mesure du paiement ou de la compensation.
(2) La confusion intervenue dans les rapports entre le créancier
et un débiteur solidaire ne libère les codébiteurs
que de la part du débiteur concerné.
ARTICLE 10:108: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : REMISE DE DETTE, TRANSACTION
(1) Lorsque le créancier remet la dette d'un débiteur
solidaire ou conclut une transaction avec lui, les autres débiteurs
sont libérés pour la part du débiteur qui
en bénéficie.
(2) Les débiteurs sont libérés totalement
par la remise de dette ou la transaction si l'acte le prévoit.
(3) Dans les rapports entre débiteurs solidaires, le débiteur
libéré de sa part ne l'est qu'à hauteur de
sa part à la date de cette libération et non pour
la part supplémentaire qui pourrait ultérieurement
lui incomber en vertu de l'article 10:106, alinéa 3.
ARTICLE 10:109: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : EFFETS D'UNE DÉCISION JUDICIAIRE
La décision judiciaire relative à la dette d'un
débiteur solidaire à l'égard du créancier
n'affecte pas
(a) les droits du créancier à l'encontre des autres
débiteurs
(b) le recours entre les débiteurs solidaires sur le fondement
de l'article 10:106.
ART. 10:110: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : PRESCRIPTION
La prescription acquise à l'égard d'un débiteur
solidaire n'affecte pas
(a) les droits du créancier à l'encontre des autres
débiteurs
(b) le recours entre les débiteurs solidaires sur le fondement
de l'article 10:106.
ARTICLE 10:111: OBLIGATIONS SOLIDAIRES : OPPOSABILITÉ DES AUTRES MOYENS DE DÉFENSE
(1) Le débiteur solidaire peut opposer au créancier
tout moyen de défense qu'un autre codébiteur pourrait
invoquer, à l'exception des moyens personnels à
ce dernier. L'invocation du moyen est sans effet à l'égard
des autres débiteurs.
(2) Le débiteur à qui est réclamée
sa contribution peut opposer au demandeur les moyens de défense
personnels qu'il aurait pu opposer au créancier.
Section 2 : Pluralité de créanciers
ARTICLE 10:201: CRÉANCES SOLIDAIRES, DISJOINTES OU COMMUNES
(1) Les créances sont solidaires lorsque l'un des créanciers
peut réclamer la totalité de la prestation au débiteur
et que ce dernier peut se libérer auprès de l'un
quelconque des créanciers.
(2) Les créances sont disjointes lorsque le débiteur
ne doit à chaque créancier que la part de celui-ci
et que chaque créancier ne peut réclamer que sa
part.
(3) La créance est commune lorsque le débiteur doit
fournir la prestation à l'ensemble des créanciers
et que l'un des créanciers ne peut réclamer l'exécution
qu'au profit de tous.
ARTICLE 10:202: RÉPARTITION DES CRÉANCES DISJOINTES
Les créanciers disjointes ont droit à des parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en disposent autrement.
ARTICLE 10:203: DIFFICULTÉS D'EXÉCUTION DE LA CRÉANCE COMMUNE
Lorsque l'un des créanciers refuse la prestation ou est dans l'impossibilité de la recevoir, le débiteur peut se libérer en remettant le bien entre les mains d'un tiers ou en consignant l'argent conformément aux articles 7:110 et 7:111 des Principes.
ARTICLE 10:204: RÉPARTITION DES CRÉANCES SOLIDAIRES
(1) Les créanciers solidaires ont droit à des
parts égales, à moins que le contrat ou la loi n'en
disposent autrement.
(2) Le créancier qui a reçu plus que sa part doit
restituer l'excédent aux autres créanciers à
proportion de leur part respective.
ARTICLE 10:205: REGIME DES CREANCES SOLIDAIRES
(1) La remise de dette consentie au débiteur par l'un
des créanciers solidaires est sans effet à l'égard
des autres créanciers.
(2) Les règles posées par les articles 10:107, 10:109,
10:110 et 10:111 alinéa premier s'appliquent sous réserve
des adaptations appropriées.
CHAPITRE 11. Cession de créance
Section 1: Dispositions générales
ARTICLE 11:101: OBJET DU CHAPITRE
(1) Le présent chapitre régit la cession conventionnelle
des droits à l'exécution d'obligations (créances),
nées d'un contrat actuel ou futur.
(2) Sauf volonté contraire ou lorsque les circonstances
le requièrent, le présent chapitre régit
également la cession conventionnelle d'autres obligations
cessibles.
(3) Le présent chapitre ne régit :
(a) ni la transmission d'un instrument financier ou d'une valeur
mobilière, lorsque cette transmission requiert, sous la
loi qui lui est applicable, l'inscription dans un registre tenu
par ou pour le compte de l'émetteur,
(b) ni la transmission d'une lettre de change, d'un autre titre
négociable, d'une valeur mobilière ou d'un titre
de propriété sur des marchandises lorsque celle-ci
requiert, sous la loi qui lui est applicable, la tradition (avec
l'endossement nécessaire) du titre.
(4) Dans le présent chapitre, le terme «cession»
s'applique au transfert de créances à titre de garantie.
(5) Le présent chapitre s'applique également, sous
les adaptations appropriées, à la constitution conventionnelle
d'une sûreté ou d'une garantie sur une créance
autrement que par sa cession.
ARTICLE 11:102: CRÉANCES CONTRACTUELLES CESSIBLES
(1) Sous réserve des dispositions des articles 11:301 et
11:302, un contractant peut céder les créances nées
du contrat.
(2) Une créance future qui naîtra d'un contrat actuel
ou futur est cessible à condition qu'elle puisse être
identifiée comme faisant partie de la cession au moment
où elle viendra à exister ou à tout autre
moment convenu entre les parties.
ARTICLE 11:103: CESSION PARTIELLE
Une créance divisible peut être cédée
partiellement, mais le cédant est alors tenu envers le
débiteur des frais supplémentaires que ce dernier
encourt de ce fait.
ARTICLE 11:104: FORME DE LA CESSION
La cession ne requiert pas d'écrit ni aucune autre exigence
de forme. Elle peut être prouvée par tous moyens,
y compris par témoins.
Section 2: Effets de la cession entre cédant et cessionnaire
ARTICLE 11:201: DROITS TRANSMIS AU CESSIONNAIRE
(1) La cession de créance transfère au cessionnaire
:
(a) dans la mesure des créances cédées, tous
les droits du cédant à l'exécution des obligations,
(b) et tous les droits accessoires qui garantissent l'exécution.
(2) Lorsque dans le cadre d'une cession de créances nées
d'un contrat le cessionnaire se substitue au cédant en
tant que débiteur d'obligations résultant du même
contrat, le présent article s'applique sous réserve
des dispositions de l'article 12:201.
ARTICLE 11:202: PRISE D'EFFET DE LA CESSION
(1) La cession d'une créance existante prend effet au moment
de l'accord de cession ou à tel moment ultérieur
dont le cédant et le cessionnaire sont convenus.
(2) La cession d'une créance future est subordonnée
à sa naissance, mais, lorsque celle-ci survient, elle prend
effet dès le moment de l'accord de cession ou à
tel moment ultérieur dont le cédant et le cessionnaire
sont convenus.
ARTICLE 11:203: CONSERVATION DES RECOURS CONTRE LE CÉDANT
La cession de créance produit ses effets entre le cédant
et le cessionnaire et celui-ci peut prétendre à
tout ce que le cédant reçoit du débiteur,
alors même qu'elle est inopposable à ce dernier par
application des articles 11:301 et 11:302.
ARTICLE 11:204: GARANTIES DUES PAR LE CÉDANT
En cédant ou en s'engageant à céder une créance,
le cédant garantit au cessionnaire que
(a) au moment où la cession prend effet, sauf indication
contraire, les conditions suivantes seront remplies :
(i) le cédant est en droit de céder la créance,
(ii) la créance existe et les droits du cédé
ne sont pas visés par des moyens de défense ou droits
( y compris de compensation ) que le débiteur pourrait
opposer au cédant,
(iii) et la créance n'a pas été cédée
antérieurement, donnée en garantie ou nantie au
profit d'un tiers et ne fait l'objet d'aucune autre charge,
(b) la créance et le contrat dont elle est issue ne seront
pas modifiés sans l'accord du cessionnaire, à moins
que la modification n'ait été prévue dans
l'acte de cession ou n'ait été effectuée
de bonne foi et sans que le cessionnaire ait pu raisonnablement
y faire objection,
(c) et que le cédant transmettra au cessionnaire tous les
droits cessibles destinés à garantir l'exécution
de la créance et qui n'en sont pas l'accessoire.
Section 3: Effets de la cession entre cessionnaire et débiteur
ARTICLE 11:301: INTERDICTION CONVENTIONNELLE DE CESSION
(1) La cession interdite par le contrat dont est issue la créance
cédée ou qui n'y est pas conforme pour d'autres
raisons est inopposable au débiteur à moins que
:
(a) le débiteur y ait consenti,
(b) le cessionnaire ait ignoré la non-conformité
et n'ait pas dû la connaître,
(c) ou la cession concerne une créance future de somme
d'argent.
(2) Les dispositions du précédent alinéa
sont sans incidence sur la responsabilité du cédant
pour la non-conformité.
ARTICLE 11:302: AUTRES CESSIONS INOPPOSABLES
Est inopposable au débiteur la cession à laquelle
il n'a pas consenti, lorsqu'elle se rapporte à une prestation
qu'il ne peut raisonnablement être tenu d'effectuer au profit
d'un autre que le cédant, en raison de la nature de la
prestation ou de ses relations avec le cédant.
ARTICLE 11:303: EFFET SUR L'OBLIGATION DU DÉBITEUR
(1) Sous réserve des articles 11:301, 11:302, 11:307 et
11:308, le débiteur n'est tenu de payer la dette au cessionnaire
que s'il a reçu de celui-ci ou du cédant une notification
écrite qui identifie de façon raisonnable la créance
cédée et lui enjoint de la payer au cessionnaire.
(2) Toutefois, si la notification émane du cessionnaire,
le débiteur peut, dans un délai raisonnable, lui
demander d'apporter une preuve digne de foi de la réalité
de la cession et suspendre l'exécution dans l'intervalle.
(3) Lorsque le débiteur a eu connaissance de la cession
autrement que par une notification faite conformément à
l'alinéa premier, il peut soit suspendre l'exécution
soit s'exécuter entre les mains du cessionnaire.
(4) Lorsque le débiteur exécute entre les mains
du cédant, il n'est délié de son obligation
que s'il ignorait la cession au moment de l'exécution.
ARTICLE 11:304: PROTECTION DU DÉBITEUR
Le débiteur qui s'exécute au profit d'une personne
qu'une notification conforme à l'article 11:303 désigne
comme le cessionnaire est délié de son obligation,
à moins qu'il n'ait pu ignorer que cette personne n'était
pas celle pouvant prétendre à l'exécution.
ARTICLE 11:305: DEMANDES CONCURRENTES
Le débiteur qui a reçu notification de deux ou plusieurs
demandes d'exécution concurrentes se délie de son
obligation en se conformant à la loi du lieu d'exécution
ou, si l'obligation doit être exécutée en
des lieux différents, à la loi applicable à
celle-ci.
ARTICLE 11:306: LIEU D'EXÉCUTION
(1) Lorsque la cession porte sur une obligation de somme d'argent
payable en un lieu déterminé, le cessionnaire peut
demander l'exécution en tout lieu du même pays ou,
si celui-ci est membre de l'Union Européenne, en tout lieu
de l'Union Européenne, mais le cédant est tenu envers
le débiteur de tous les frais supplémentaires que
celui-ci encourt du fait du changement de lieu d'exécution.
(2) Lorsque la cession porte sur une obligation autre que de somme
d' argent qui doit être exécutée en un lieu
déterminé, le cessionnaire ne peut demander l'exécution
en un autre lieu.
ARTICLE 11:307: MOYENS DE DÉFENSE ET DROITS DE COMPENSATION
(1) Le débiteur est en droit d'opposer au cessionnaire
toutes défenses au fond et moyens de procédure relatifs
à la créance cédée dont
il aurait pu se prévaloir vis à vis du cédant.
(2) Le débiteur peut également faire valoir à
l'encontre du cessionnaire toute compensation qu'il aurait pu
invoquer contre le cédant en vertu du chapitre 13 relativement
à des créances sur ce dernier
(a) qui existaient au moment où lui a été
notifiée une cession conforme ou non à l'alinéa
premier de l'article 11:303,
(b) ou qui sont connexes à la créance cédée.
ARTICLE 11:308: INOPPOSABILITÉ AU CESSIONNAIRE D'UNE
MODIFICATION DE LA CRÉANCE SANS SON AUTORISATION
La modification de la créance qui résulte d'un accord
entre le cédant et le débiteur postérieur
à la remise au cessionnaire de la notification de la cession,
conforme ou non à l'alinéa premier de l'article
11:303, et à laquelle le cessionnaire n'a pas consenti,
n'affecte pas les droits de celui-ci à l'encontre du débiteur,
à moins qu'elle ait été prévue dans
l'acte de cession ou n'ait été effectuée
de bonne foi et sans que le cessionnaire ait pu raisonnablement
y faire objection.
Section 4: Ordre de préférence entre le cessionnaire
et des créanciers concurrents
ARTICLE 11:401: ORDRE DE PRÉFÉRENCE
(1) En cas de cessions successives de la même créance,
le bénéficiaire de la cession qui a été
notifiée la première au débiteur est payé
par préférence à un cessionnaire antérieur
si, au moment de la cession, il n'avait pas, et n'aurait pas dû
avoir, connaissance d'une cession antérieure.
(2) Sous réserve de l'alinéa premier, la préférence
entre cessions successives de créances actuelles ou futures
se règle suivant l'ordre dans lequel elles sont intervenues.
(3) Le droit du cessionnaire prévaut sur celui des créanciers
du cédant qui ont pratiqué une saisie sur la créance
cédée, dans le cadre d'une procédure judiciaire
ou autrement, après que la cession a pris effet en vertu
de l'article 11:202.
(4) En cas de faillite du cédant, le droit du cessionnaire
prévaut sur ceux de l'administrateur de la faillite du
cédant et de ses créanciers sous réserve
des dispositions de la loi applicable à la faillite relatives
:
(a) à la publicité prescrite comme condition de
cette priorité;
(b) au rang des créances;
(c) et, à la nullité ou l'inopposabilité
des actes dans la procédure de faillite.
CHAPITRE 12. Substitution d'un nouveau débiteur et cession de contrat
Section 1: Substitution d'un nouveau débiteur
ARTICLE 12:101: SUBSTITUTION: DISPOSITIONS GÉNÉRALES
(1) Un tiers peut, avec l'accord du débiteur ou du créancier,
s'engager à se substituer au débiteur, ce dernier
étant délié de ses obligations.
(2) Le créancier peut consentir à l'avance à
une substitution future. La substitution ne prend alors effet
que lorsque le nouveau débiteur lui notifie l'accord qu'il
a conclu avec le débiteur originel.
ARTICLE 12:102: EFFETS DE LA SUBSTITUTION SUR LES MOYENS DE
DÉFENSE ET LES GARANTIES
(1) Le nouveau débiteur ne peut invoquer à l'encontre
du créancier aucun droit ni moyen de défense procédant
de ses rapports avec le débiteur originel.
(2) La libération du débiteur originel s'étend
aux garanties qu'il avait consenties au créancier pour
sûreté de sa créance, à l'exception
de celles qui portent sur un bien transféré au nouveau
débiteur en vertu d'un acte qu'il a conclu avec le débiteur
originel.
(3) La libération du débiteur originel s'étend
aux garanties consenties pour sûreté de la créance
par toute personne autre que le nouveau débiteur, à
moins que cette personne consente à maintenir sa garantie
au profit du créancier.
(4) Le nouveau débiteur est en droit d'opposer au créancier
tout moyen de défense que le débiteur originel aurait
pu opposer au créancier.
Section 2: Cession de contrat
ARTICLE 12:201: CESSION DE CONTRAT
(1) Une partie à un contrat peut convenir avec un tiers
que ce dernier lui sera substitué en tant que partie contractante.
La substitution ne prend effet que si l'autre partie accepte que
la substitution libère ainsi son cocontractant originel.
(2) Dans la mesure où la substitution de contractant implique
une cession de créance, les dispositions du chapitre 11
reçoivent application; dans la mesure où il y a
cession de dette, on applique les dispositions de la section 1
du présent chapitre.
CHAPITRE 13. Compensation
ARTICLE 13:101: CONDITIONS DE LA COMPENSATION
Lorsque deux parties se trouvent débitrices l'une envers
l'autre de dettes de même nature, chacune d'elles peut compenser
sa créance avec celle de l'autre si et dans la mesure où,
à l'époque de la compensation,
(a) sa dette est exigible,
(b) et la dette de l'autre partie l'est également.
ARTICLE 13:102: CRÉANCES INCERTAINES
(1) Un débiteur ne peut compenser une créance incertaine
dans son existence ou son montant, à moins que la compensation
ne porte pas atteinte aux droits de l'autre partie.
(2) Lorsque les créances réciproques naissent d'un
même rapport juridique, on présume qu'il n'est pas
porté atteinte aux droits de l'autre partie.
ARTICLE 13:103: COMPENSATION DE CRÉANCES DE MONNAIE
ÉTRANGÈRE
La compensation peut intervenir entre des créances libellées
dans des monnaies différentes, à moins que les parties
ne soient convenues que la dette de celle qui se prévaut
de la compensation s'exécuterait exclusivement dans une
monnaie déterminée.
ARTICLE 13:104: NOTIFICATION DE LA COMPENSATION
La compensation s'opère par notification à l'autre
partie.
ARTICLE 13:105: PLURALITÉ DE CRÉANCES ET D'OBLIGATIONS
(1) Lorsque la partie qui notifie la compensation a deux ou plusieurs
créances sur l'autre partie, la notification ne produit
effet que si elle identifie la créance à laquelle
elle se rapporte.
(2) Lorsque la partie qui notifie la compensation a deux ou plusieurs
dettes envers l'autre partie, les règles de l'article 7:109
s'appliquent avec les adaptations appropriées.
ARTICLE 13:106: EFFETS DE LA COMPENSATION
A compter de la notification, la compensation éteint les
obligations à concurrence de la plus faible.
ARTICLE 13:107: EXCLUSION DE LA COMPENSATION
La compensation n'a pas lieu
(a) lorsqu'elle est exclue par la convention des parties,
(b) dans le cas de créances insaisissables, dans la mesure
de leur insaisissabilité,
(c) et dans le cas de créances nées d'un délit
intentionnel.
CHAPITRE 14. Prescription
Section 1: Dispositions générales
ARTICLE 14:101: CRÉANCES SUJETTES À PRESCRIPTION
Le droit à l'exécution d'obligation (créance)
est prescrit à l'expiration du délai fixé
par les présents Principes.
Section 2: Délais de prescription et points de départ
ARTICLE 14:201: DÉLAI DE DROIT COMMUN
Le délai de prescription de droit commun est de trois ans.
ARTICLE 14:202: DÉLAI APPLICABLE AUX CRÉANCES
CONSTATÉES EN JUSTICE
(1) Le délai de prescription d'une créance constatée
par un jugement est de dix ans.
(2) Le même délai s'applique à une créance
constatée par une sentence arbitrale ou un autre titre
qui s'exécute comme un jugement.
ARTICLE 14:203: POINT DE DÉPART
(1) Le délai de prescription de droit commun commence à
courir du moment où le débiteur doit exécuter
ou, s'agissant d'une créance de dommages-intérêts,
de la date du fait générateur de cette créance.
(2) Lorsque le débiteur est tenu d'une obligation continue
de faire ou de ne pas faire, le délai de prescription de
droit commun court de chaque manquement à cette obligation.
(3) Le délai de prescription prévu par l'article
14:202 commence à courir du moment où le jugement
ou la sentence arbitrale sont revêtus de l'autorité
de la chose jugée ou du moment où le titre extrajudiciaire
devient exécutoire, sans que ce moment puisse être
antérieur à celui où le débiteur est
tenu d'exécuter.
Section 3 Extension du délai
ARTICLE 14:301: SUSPENSION EN CAS D'IGNORANCE
Le cours du délai de prescription est suspendu aussi longtemps
que le créancier ignore, et ne pouvait pas raisonnablement
connaître :
(a) l'identité du débiteur,
(b) ou les faits générateurs de la créance
y inclus, dans le cas d'une créance de dommages-intérêts,
la catégorie de dommage.
ARTICLE 14:302: SUSPENSION EN CAS DE PROCÉDURE JUDICIAIRE
OU EXTRAJUDICIAIRE
(1) Le cours du délai de prescription est suspendu à
partir de l'introduction de procédures judiciaires relatives
à la créance.
(2) La suspension se prolonge jusqu'à ce qu'une décision
revêtue de l'autorité de la chose jugée ait
été rendue ou que le litige ait reçu une
autre solution.
(3) Les présentes dispositions s'appliquent avec les adaptations
appropriées aux procédures arbitrales ainsi qu'à
toutes autres procédures entamées en vue d'obtenir
un titre qui s'exécute comme un jugement.
ARTICLE 14:303: SUSPENSION EN CAS D'EMPÊCHEMENT ÉCHAPPANT
AU CRÉANCIER
(1) Le cours du délai de prescription est suspendu aussi
longtemps que le créancier ne peut faire valoir sa créance
en raison d'un empêchement qui lui échappe et dont
on ne pouvait raisonnablement attendre de lui qu'il le prévienne
ou le surmonte.
(2) L'alinéa premier ne s'applique que si l'empêchement
survient, ou persiste, dans les six derniers mois du délai
de prescription.
ARTICLE 14:304: PROROGATION DU DÉLAI EN CAS DE NÉGOCIATIONS
Si les parties sont en négociation à propos de la
créance, ou de circonstances pouvant donner naissance à
une créance, le délai de prescription n'expire point
avant qu'une année se soit écoulée à
compter de la dernière communication faite dans le courant
des négociations.
ARTICLE 14:305: PROROGATION DU DÉLAI EN CAS D'INCAPACITÉ
(1) Le délai de prescription au profit ou à l'encontre
d'un incapable dépourvu de représentant n'expire
point avant qu'une année se soit écoulée
à compter de la fin de l'incapacité ou de la nomination
d'un représentant.
(2) Dans les rapports entre un incapable et son représentant,
le délai de prescription n'expire point avant qu'une année
se soit écoulée à compter de la fin de l'incapacité
ou de la nomination d'un nouveau représentant.
ARTICLE 14:306: PROROGATION DU DÉLAI EN MATIÈRE
SUCCESSORALE
En cas de décès du créancier ou du débiteur,
le délai de prescription des créances de la succession
du créancier ou à l'encontre de la succession du
débiteur est prorogé d'une année à
compter du moment où la créance a pu être
mise à exécution par un héritier ou un représentant
de la succession, ou à leur encontre.
ARTICLE 14:307: DURÉE MAXIMUM DU DÉLAI
Le délai de prescription ne peut, par l'effet de la suspension
ou de la prorogation prévues par les présents Principes,
excéder dix ans, ou trente ans lorsqu'il s'agit de créances
de réparation de dommages à la personne. La présente
règle ne s'applique pas à la suspension régie
par l'article 14:302.
Section 4: Recommencement du délai de prescription
ARTICLE. 14:401: RECOMMENCEMENT SUITE À UNE RECONNAISSANCE DE DETTE
(1) Si le débiteur reconnaît sa dette vis-à-vis
du créancier par un paiement partiel, le paiement d'intérêts,
l'octroi d'une garantie ou par tout autre moyen, le délai
de prescription recommence à courir.
(2) Le nouveau délai de prescription est alors le délai
de droit commun, que la créance fût sujette initialement
au délai de droit commun ou à la prescription décennale
régie par l'article 14:202. Dans le denier cas, la présente
règle ne peut cependant avoir pour effet d'abréger
le délai décennal.
ARTICLE 14:402: RECOMMENCEMENT SUITE À UNE TENTATIVE
D'EXÉCUTION
Le délai décennal de prescription établi
par l'article 14:202 recommence à courir à chaque
tentative raisonnable du créancier en vue d'obtenir l'exécution
de la créance.
Section 5: Effets de la prescription
ARTICLE 14:501: EFFET GÉNÉRAL
(1) Au terme du délai de prescription, le débiteur
est fondé à refuser d'exécuter l'obligation.
(2) Le paiement effectué pour éteindre une dette
ne peut être répété au seul motif que
le délai de prescription était expiré.
ARTICLE 14:502: EFFETS SUR LES CRÉANCES ACCESSOIRES
Le délai de prescription des créances d'intérêts
et des autres créances de caractère accessoire n'expire
pas postérieurement à celui qui s'applique à
la créance principale.
ARTICLE 14:503: COMPENSATION
Une dette prescrite peut néanmoins être compensée
à moins que le débiteur n'ait opposé la prescription
antérieurement ou l'oppose dans un délai de deux
mois à compter du moment où la compensation lui
a été notifiée.
Section 6: Modification par accord des parties
ARTICLE 14:601: ACCORDS RELATIFS À LA PRESCRIPTION
(1) Les règles relatives à la prescription peuvent
être modifiées par accord des parties qui peuvent
en particulier abréger ou allonger les délais.
(2) Le délai de prescription ne peut toutefois être
réduit à moins d'un an ou étendu à
plus de trente ans à compter du point de départ
fixé à l'article 14:203.
CHAPITRE 15. Illicéité
ARTICLE 15:101: CONTRATS CONTRAIRES AUX PRINCIPES FONDAMENTAUX
Un contrat est privé de tout effet dans la mesure où
il est contraire aux principes reconnus comme fondamentaux par
le droit des Etats membres de l'Union Européenne.
ARTICLE 15:102: CONTRATS VIOLANT DES RÈGLES IMPÉRATIVES
(1) La violation d'une règle impérative qui s'applique
en vertu de l'article 1:103 produit sur le contrat les effets
que ladite règle a pu prescrire expressément.
(2) A défaut de prescription expresse de la règle
impérative violée, le contrat peut être déclaré
comme ayant plein effet, ou certains effets, ou sans effet ou
sujet à modification.
(3) Une décision prise conformément à l'alinéa
(2), doit constituer une réponse appropriée et proportionnée
à la violation et avoir égard à toutes les
circonstances pertinentes, y compris
(a) le but de la règle violée,
(b) la catégorie de personnes que la règle entend
protéger,
(c) toute sanction qui pourrait être imposée en vertu
de la règle violée.
(d) la gravité de la violation,
(e) le caractère intentionnel ou non de la violation,
(f) et le rapport plus ou moins étroit entre la violation
et le contrat.
ARTICLE 15:103: INEFFICACITÉ PARTIELLE DU CONTRAT
(1) Lorsque seule une fraction du contrat est privée d'effet
en vertu des articles 15:101 ou 15:102, il est maintenu pour le
surplus à moins qu'eu égard à toutes les
circonstances de la cause il ne soit déraisonnable de maintenir
les autres dispositions du contrat.
(2) Les articles 15:104 et 15:105 s'appliquent, avec les adaptations
appropriées, à l'inefficacité partielle.
ARTICLE 15:104: RESTITUTIONS
(1) Lorsqu'un contrat est privé d'effet sur le fondement
des articles 15:101 et 15:102, chaque partie est en droit de demander
la restitution de ce qu'elle a fourni en exécution du contrat,
pourvu qu'elle restitue simultanément ce qu'elle a reçu
dans la mesure où cela paraît approprié.
(2) Pour apprécier s'il faut permettre la restitution sur
le fondement de l'alinéa premier, et quelle restitution
réciproque est, le cas échéant, appropriée,
on a égard aux circonstances mentionnées à
l'article 15:102, alinéa (3).
(3) Le prononcé de la restitution peut être refusé
au profit d'une partie qui connaissait ou aurait dû connaître
la cause de l'inefficacité du contrat.
(4) Si, pour une raison quelconque, la restitution ne peut s'effectuer
en nature, elle s'effectue par le paiement d'une somme raisonnable.
ARTICLE 15:105: DOMMAGES-INTÉRÊTS
(1) La partie à un contrat, privé d'effet en vertu
des articles 15:101 et 15:102, est en droit d'obtenir de son cocontractant
des dommages-intérêts qui permettent de la placer
autant que possible dans la situation où elle se serait
trouvée si le contrat n'avait pas été conclu,
dès lors que le cocontractant connaissait ou aurait dû
connaître la cause de l'inefficacité du contrat.
(2) Pour apprécier s'il faut accorder des dommages-intérêts
sur le fondement de l'alinéa premier, on a égard
aux circonstances mentionnées à l'article 15:102,
alinéa (3).
(3) L'allocation de dommages-intérêts peut être
refusée au profit d'une partie qui connaissait ou aurait
dû connaître la cause de l'inefficacité du
contrat.
CHAPITRE 16. Conditions
ARTICLE 16:101: TYPES DE CONDITIONS
L'obligation contractuelle peut être conditionnelle si on
la fait dépendre d'un événement futur et
incertain, soit en en différant l'exigibilité jusqu'à
ce que l'événement arrive (condition suspensive),
soit en la résiliant lorsque l'événement
arrive (condition résolutoire).
ARTICLE 16:102 : IMMIXTION DANS LE JEU DE LA CONDITION
(1) La condition est réputée accomplie lorsqu'une
partie, en violation de son devoir de bonne foi ou de coopération,
a empêché sa réalisation, qui aurait tourné
à son désavantage.
(2) La condition est réputée défaillie lorsqu'une
partie, en violation de son devoir de bonne foi ou de coopération,
a provoqué sa réalisation, qui a tourné à
son avantage.
ARTICLE 16:103: EFFETS DE LA CONDITION
(1) L'obligation sous condition suspensive prend effet lorsque
la condition se réalise, à moins que les parties
n'en conviennent autrement.
(2) L'obligation sous condition résolutoire s'éteint
lorsque la condition se réalise, à moins que les
parties n'en conviennent autrement.
CHAPITRE 17. Capitalisation des intérêts
ARTICLE 17:101: CONDITIONS DE CAPITALISATION DES INTÉRÊTS
(1) Les intérêts payables sur le fondement de l'article
9:508, alinéa premier, s'ajoutent tous les douze mois au
capital impayé.
(2) L'alinéa premier du présent article ne s'applique
pas lorsque les parties sont convenues d'un intérêt
pour retard de paiement.